Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Règlement pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
108Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est modifié
a) par l’adjonction après l’article 4 de ce qui suit :
4.1Le montant fixé pour l’application du paragraphe 2.1(1) de la Loi est 100 000 $.
b) par l’abrogation de l’article 5;
c) par l’abrogation du paragraphe 15(4) et son remplacement par ce qui suit :
15(4)Le cautionnement de soumission présenté en application du présent article doit prévoir qu’en cas d’attribution du marché au soumissionnaire, il doit être fourni à la Couronne, par la même compagnie de cautionnement ou par une autre, un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution conformément aux dispositions de l’article 83 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction.
d) par l’abrogation de l’article 17;
e) par l’abrogation de l’article 18;
f) par l’abrogation de l’article 19;
g) par l’abrogation de l’alinéa 21(4)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution aux montants stipulés, si l’article 83 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction l’exige;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
108Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est modifié
a) par l’adjonction après l’article 4 de ce qui suit :
4.1Le montant fixé pour l’application du paragraphe 2.1(1) de la Loi est 100 000 $.
b) par l’abrogation de l’article 5;
c) par l’abrogation du paragraphe 15(4) et son remplacement par ce qui suit :
15(4)Le cautionnement de soumission présenté en application du présent article doit prévoir qu’en cas d’attribution du marché au soumissionnaire, il doit être fourni à la Couronne, par la même compagnie de cautionnement ou par une autre, un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution conformément aux dispositions de l’article 83 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction.
d) par l’abrogation de l’article 17;
e) par l’abrogation de l’article 18;
f) par l’abrogation de l’article 19;
g) par l’abrogation de l’alinéa 21(4)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution aux montants stipulés, si l’article 83 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction l’exige;