15(4)Le cautionnement de soumission présenté en application du présent article doit prévoir qu’en cas d’attribution du marché au soumissionnaire, il doit être fourni à la Couronne, par la même compagnie de cautionnement ou par une autre, un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution conformément aux dispositions de l’article 83 de la
Loi sur les recours dans le secteur de la construction.